L'article 371-4

Code Civil

Livre Ier : Des personnes

Titre IX : De l’autorité parentale

Chapitre Ier : De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant

 

Article 371-4

 

« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

 

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. » source Légifrance

 

(Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 9)


Signe du malaise et de la difficulté de sa mise en application pratique, cet article, usuellement banalisé sous l’appellation « droit des grands-parents », a souvent été modifié par le passé avant d'aboutir à cette version actuelle. En savoir plus...

 

La Dérive 371-4 n'est pas favorable à cet article dont l'interprétation peut être très différente d'un magistrat à l'autre et qui omet de nommer précisément le fond du problème : la présence d'un conflit "grave" entre parents et grands-parents.

 

La Dérive 371-4 déplore qu'une enfance maltraitée des parents ne soit pas un élément suffisant pour débouter une demande de droit de visite et d'hébergement de grands-parents car, au nom du principe de précaution, aucun enfant ne devrait être séparé de ses parents pour être un cobaye à l'essai d'anciens parents maltraitants.

 

La Dérive 371-4 déplore également que la charge de la preuve dans les procès 371-4 ne revienne pas clairement aux grands-parents qui sont les demandeurs mais aux parents, les défenseurs, qui sont pourtant les véritables victimes de la violence psychologique infligée par leurs parents.

 

La Dérive 371-4 est dans le principe d'accord à ce que l'intérêt de l'enfant soit en partie lié aux "liens affectifs durables" noués avec "un tiers" mais se demande toujours, concrètement parlant, quels critères d'évaluation le législateur avait en tête lorsqu'il a rédigé ce texte...